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Version du document du 2004-12-15 au 2008-09-11 :

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

L.C. 2004, ch. 10

Sanctionnée 2004-04-01

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Objet et principes

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent contractuel

    agent contractuel Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services. (retained)

    banque de données

    banque de données La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi. (database)

    bureau d’inscription

    bureau d’inscription Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1) d) ou du paragraphe 19(1). (registration centre)

    délinquant sexuel

    délinquant sexuel Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel. (sex offender)

    loi ontarienne

    loi ontarienne S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel. (Ontario Act)

    membre d’un service de police

    membre d’un service de police S’entend notamment :

    • a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police. (member of a police service)

    ordonnance

    ordonnance Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel. (order)

    préposé à la collecte

    préposé à la collecte Personne autorisée à recueillir les renseignements en vertu de l'alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1). (person who collects information)

    préposé à l’enregistrement

    préposé à l’enregistrement Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1) c) ou du paragraphe 19(1). (person who registers information)

    renseignements

    renseignements Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2). (information)

    résidence principale

    résidence principale Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent. (main residence)

    résidence secondaire

    résidence secondaire Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. (secondary residence)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

Obligations imposées aux délinquants sexuels

Note marginale :Comparution initiale

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;

    • b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;

    • c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

Note marginale :Comparution subséquente

 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :

  • a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

  • b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

  • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Obligation et ordonnance

  •  (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.

  • Note marginale :Pluralité d’ordonnances

    (2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

Note marginale :Séjour hors du Canada

 Le délinquant sexuel qui est à l’extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 se présente au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :

    • a)  ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b)  sa date de naissance et son sexe;

    • c)  l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d)  l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;

    • e)  l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f)  le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g)  sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

    • a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s’il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s’il séjourne à l’extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l’absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter au bureau d’inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) L’avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l’avis en personne.

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

Devoirs des préposés

Note marginale :Enregistrement de renseignements

  •  (1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1) d)(iii) du Code criminel :

    • a)  enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

      • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

      • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

      • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

    • b)  veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Sur réception de l’affidavit et de l’avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

    • a)  enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) la date de la signification de l’avis,

      • (iv) toute infraction mentionnée dans l’avis,

      • (v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de chacune des infractions,

      • (vii) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (viii) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel,

      • (ix) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1) b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • b)  veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • c)  transmet sans frais et sans délai à l’intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel

  •  (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.

  • Note marginale :Empreintes digitales

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.

  • Note marginale :Élimination

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

  • Note marginale :Vie privée et confidentialité

    (4) Il incombe au préposé de veiller :

    • a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;

    • b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

Note marginale :Enregistrement

 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour l’intéressé :

  • a)  de remettre à celui-ci, lorsqu’il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu’il s’est présenté au bureau d’inscription conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b)  de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c)  de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d)  de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (2) Le préposé veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

Gestion de renseignements

Note marginale :Consultation pour travaux de recherche

 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s’il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé y ait accès et qu’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu qu’ils concernent.

Note marginale :Gestion de la banque de données

 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d’acquittement final d’une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine d’une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d).

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

    • a) à l’égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 de cette loi;

    • b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.

Interdictions

Note marginale :Exercice interdit

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

  • Note marginale :Consultation interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

    • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

    • b) un préposé à la collecte du bureau d’inscription où le délinquant sexuel s’est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    • d) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    • e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère;

    • f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.

  • Note marginale :Comparaison interdite

    (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d’autres données, à moins :

    • a) d’être un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle et de n’utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l’enquête;

    • b) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d’être une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13, si les renseignements sont dépersonnalisés.

  • Note marginale :Communication interdite

    (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, sauf :

    • a) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.019 du Code criminel a été signifié;

    • b) à une personne visée à tel des alinéas (2)a) à f), si la communication est nécessaire pour l’exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;

    • c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police, si la communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • d) à la personne ou à la juridiction visée à l’un des alinéas 490.03(1)a) à c) et (2)a) à c) du Code criminel, conformément à tel de ces alinéas;

    • e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d’une poursuite relative à une infraction visée à l’article 17 ou à l’article 490.031 du Code criminel ou de l’appel d’une décision rendue à l’issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l’espèce, à la juridiction en cause;

    • f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où l’acte ou l’omission s’est produit;

    • g) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que le renseignement concerne.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d’une infraction et encourt :

    • a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

    • b) pour toute récidive :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

Autorisations, désignations et règlements

Note marginale :Règlement

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l’avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;

    • b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;

    • c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l’enregistrement des renseignements;

    • d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (2) Faute par le gouverneur en conseil d’exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l’alinéa 19(3)a) à l’égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements — cessation d’effet

    (3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d’avoir effet.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d’exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a) à d), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements : cessation d’effet

    (2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ce pouvoir cesse d’avoir effet dans la province.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;

    • b) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;

    • c) l’enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);

    • d) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);

    • e) toute autre mesure d’application de la présente loi.

Modifications connexes : Code criminel

 [Modification]

 [Modification]

Examen et rapport

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur le casier judiciaire

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


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