Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 10 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enregistrement
10 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
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