Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 12 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de correction
12 (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
Note marginale :Correction ou mention
(2) Le préposé veille sans délai :
a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;
b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.
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