Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Infraction
17 (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d’une infraction et encourt :
a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) pour toute récidive :
(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
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