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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 2 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police et aux autres organismes chargés de l’application de la loi de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

  • 2004, ch. 10, art. 2
  • 2010, ch. 17, art. 28
  • 2026, ch. 4, art. 127

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