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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 3 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent contractuel

    agent contractuel Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services. (retained)

    banque de données

    banque de données La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi. (database)

    bureau d’inscription

    bureau d’inscription Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1). (registration centre)

    délinquant sexuel

    délinquant sexuel Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel. (sex offender)

    loi ontarienne

    loi ontarienne S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel. (Ontario Act)

    membre d’un service de police

    membre d’un service de police S’entend notamment :

    • a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police. (member of a police service)

    ordonnance

    ordonnance Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel. (order)

    préposé à la collecte

    préposé à la collecte Personne autorisée à recueillir les renseignements en vertu de l'alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1). (person who collects information)

    préposé à l’enregistrement

    préposé à l’enregistrement Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1). (person who registers information)

    renseignements

    renseignements Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2). (information)

    résidence principale

    résidence principale Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent. (main residence)

    résidence secondaire

    résidence secondaire Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. (secondary residence)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.


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