Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent contractuel
agent contractuel Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services. (retained)
- banque de données
banque de données La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi. (database)
- bureau d’inscription
bureau d’inscription Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale. (registration centre)
- délinquant sexuel
délinquant sexuel Personne visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. (sex offender)
- infraction sexuelle visant un enfant
infraction sexuelle visant un enfant L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi;
b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi. (sexual offence against a child)
- loi ontarienne
loi ontarienne S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel. (Ontario Act)
- membre d’un service de police
membre d’un service de police S’entend notamment :
a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;
b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police. (member of a police service)
- ordonnance
ordonnance Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale. (order)
- préposé à la collecte
préposé à la collecte Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale. (person who collects information)
- préposé à l’enregistrement
préposé à l’enregistrement Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale. (person who registers information)
- renseignements
renseignements Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2). (information)
- résidence principale
résidence principale Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent. (main residence)
- résidence secondaire
résidence secondaire Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. (secondary residence)
- verdict de non-responsabilité
verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (finding of not criminally responsible on account of mental disorder)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.
- 2004, ch. 10, art. 3
- 2007, ch. 5, art. 32
- 2010, ch. 17, art. 29
- 2015, ch. 23, art. 21
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