Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Comparution initiale
4 (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.
Note marginale :Délai de comparution
(2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :
a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;
c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;
d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.
Note marginale :Délai de comparution
(3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :
a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;
b) dans le cas contraire :
(i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,
(ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,
(iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.
Note marginale :Départ du Canada
(4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.
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