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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Comparution initiale

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;

    • b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;

    • c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.


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