Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 4.3 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Séjour hors du Canada
4.3 Le délinquant sexuel qui est à l’extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 se présente au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
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