Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Enregistrement de renseignements
8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) la date de la signification de l’avis;
d) toute infraction mentionnée dans l’avis;
e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel;
i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.
Note marginale :Enregistrement de renseignements
(2) Dès réception de l’avis transmis au titre des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3) ou 490.029(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Note marginale :Enregistrement de renseignements
(3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 du Code criminel.
Note marginale :Enregistrement de renseignements
(4) Dès réception de l’avis transmis au titre de l’article 490.025 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 490.023(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
Note marginale :Enregistrement de renseignements
(5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.
Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements
(6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :
a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
- 2007, ch. 5, art. 41
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