Loi sur l’étiquetage des textiles
Note marginale :Infraction par un agent ou mandataire
13 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par procédure sommaire prévues par la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 13
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