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Version du document du 2018-10-17 au 2018-11-18 :

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

L.C. 1997, ch. 13

Sanctionnée 1997-04-25

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

  • 1997, ch. 13, art. 1
  • 2018, ch. 9, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessoire

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)

additif

additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

analyste

analyste Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). (analyst)

détaillant

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)

élément de marque

élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. (brand element)

emballage

emballage[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]

émission

émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. (emission)

entité

entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. (entity)

fabricant

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer

fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)

feuille d’enveloppe

feuille d’enveloppe Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué. (blunt wrap)

fournir

fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. (furnish)

ingrédient

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. (ingredient)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). (inspector)

jeune

jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. (young person)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

petit cigare

petit cigare Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il est destiné à être fumé;

  • b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;

  • c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;

  • d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)

produit de vapotage

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a) du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c) des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

produit du tabac

produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)

publicité de style de vie

publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (lifestyle advertising)

vendre

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

  • 1997, ch. 13, art. 2
  • 2009, ch. 27, art. 2
  • 2018, ch. 9, art. 3 et 79.1

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Règlements — petit cigare et produit de vapotage

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

    • b) désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

    • c) désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Décret — petit cigare

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de petit cigare par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.

  • 2009, ch. 27, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 4

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Santé publique

  •  (1) La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

  • Note marginale :Produits du tabac

    (2) S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

    • a) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

    • b) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

    • c) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

    • d) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

    • a) de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

    • b) de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

    • c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

    • d) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

    • e) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • 1997, ch. 13, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 5

PARTIE IProduits du tabac

Note marginale :Normes réglementaires

 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

  • 1997, ch. 13, art. 5
  • 2018, ch. 9, art. 6

Note marginale :Fabrication interdite

  •  (1) Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

  • Note marginale :Exception — marque de commerce ou inscription

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

  • 2009, ch. 27, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 7

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).

  • 2009, ch. 27, art. 5

Note marginale :Fabricant — renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 6
  • 2009, ch. 27, art. 6
  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Communication par le fabricant

 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Communication par le ministre

 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Non-application

 Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

  • c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);

  • c.3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 11]

  • d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;

  • d.01) prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.02) prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);

  • d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 7
  • 2009, ch. 27, art. 8
  • 2018, ch. 9, art. 11

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression :

    • a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;

    • b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.

  • Note marginale :Description

    (2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • 2009, ch. 27, art. 9

PARTIE I.1Produits de vapotage

Note marginale :Normes réglementaires

 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Fabricant — renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Communication par le fabricant

 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Communication par le ministre

 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Non-application

 Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

  • c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • d) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • e) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);

  • f) concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

  • g) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

  • h) prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • i) prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

  • j) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • k) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 2018, ch. 9, art. 12

PARTIE IIAccès

Note marginale :Fourniture de produits aux jeunes

  •  (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

  • 1997, ch. 13, art. 8
  • 2018, ch. 9, art. 14

Note marginale :Expédition et livraison aux jeunes

  •  (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

  • Note marginale :Moyen de défense de l’expéditeur

    (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

    • b) elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

  • Note marginale :Moyen de défense du livreur

    (3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

    • b) elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

  • 1997, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 9, art. 15

Note marginale :Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

  •  (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

  • Note marginale :Annonce

    (2) Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

  • 2018, ch. 9, art. 15

Note marginale :Nombre minimal de produits par emballage

  •  (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

  • Note marginale :Autres produits du tabac

    (2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

  • 1997, ch. 13, art. 10
  • 2009, ch. 27, art. 10
  • 2018, ch. 9, art. 16

Note marginale :Libre-service

 Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

Note marginale :Appareils distributeurs

 Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

  • a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

  • b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

Note marginale :Produits de vapotage sur ordonnance

  •  (1) Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

    • a) ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

    • b) ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

  • Note marginale :Définition de sur ordonnance

    (2) Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :

    • a) contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;

    • b) contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.

  • 1997, ch. 13, art. 13
  • 2018, ch. 9, art. 18

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);

  • b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

  • d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;

  • e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 19

PARTIE IIIÉtiquetage

Note marginale :Information — vente de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus

    (2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 20]

  • 1997, ch. 13, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 20

Note marginale :Information — vente de produits de vapotage

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — fabrication de produits de vapotage

    (2) Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — emballage de produits de vapotage

    (3) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus ou étiquette

    (4) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Attribution

 L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture d’informations — autres supports

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.

  • 1997, ch. 13, art. 16
  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;

  • a.1) régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.2) régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

  • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 17
  • 2018, ch. 9, art. 22

PARTIE IVPromotion

Note marginale :Définition de promotion

  •  (1) Dans la présente partie, promotion s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.

  • Note marginale :Application de la section 1

    (2) La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

    • b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

    • c) aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

  • Note marginale :Application de la section 2

    (3) La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

    • b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

    • c) aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

  • 1997, ch. 13, art. 18
  • 2018, ch. 9, art. 23

SECTION 1Produits du tabac

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

Note marginale :Promotion trompeuse

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 20
  • 2018, ch. 9, art. 26

Note marginale :Attestations et témoignages

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

Note marginale :Publicité

  •  (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

    • a) dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

    • b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

    • c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

  • Note marginale :Publicité de style de vie

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    publicité de style de vie

    publicité de style de vie[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]

    publicité informative

    publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

    • a) sur un produit ou ses caractéristiques;

    • b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. (information advertising)

    publicité préférentielle

    publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference advertising)

  • 1997, ch. 13, art. 22
  • 2009, ch. 27, art. 11
  • 2018, ch. 9, art. 29

Note marginale :Emballage

  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 1997, ch. 13, art. 23
  • 2018, ch. 9, art. 30

Note marginale :Emballage — additifs interdits

  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe s’il est ainsi emballé.

  • 2009, ch. 27, art. 12

Note marginale :Promotion de commandite

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

  • 1997, ch. 13, art. 24
  • 1998, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 9, art. 33

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

  • 1997, ch. 13, art. 25
  • 1998, ch. 38, art. 2
  • 2018, ch. 9, art. 33

Note marginale :Accessoires

  •  (1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).

  • 1997, ch. 13, art. 26
  • 2009, ch. 27, art. 13

Note marginale :Éléments de marque — choses ou services

 Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a) ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • c) ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

  • 1997, ch. 13, art. 27
  • 2018, ch. 9, art. 34

Note marginale :Autres choses et services

  •  (1) Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  • 1997, ch. 13, art. 28
  • 2018, ch. 9, art. 34

Note marginale :Promotion des ventes

 Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b) fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c) fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • 1997, ch. 13, art. 29
  • 2018, ch. 9, art. 35

Note marginale :Exposition au point de vente

  •  (1) Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Affiches

    (2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 1997, ch. 13, art. 30
  • 2018, ch. 9, art. 36

SECTION 2Produits de vapotage

Note marginale :Publicité attrayante pour les jeunes

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité de style de vie

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Promotion de commandite

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Donner ou offrir de donner

 Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :

  • a) un produit de vapotage;

  • b) une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :

    • (i) la chose est associée aux jeunes,

    • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,

    • (iii) elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Promotion des ventes — offrir une contrepartie

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • Note marginale :Promotion des ventes — donner une contrepartie

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité — information exigée

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité — règlements

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Promotion au point de vente

 Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 36

SECTION 3Dispositions diverses

Note marginale :Médias

  •  (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

  • Note marginale :Usage des médias étrangers

    (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 31
  • 2018, ch. 9, art. 41

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 32
  • 2018, ch. 9, art. 42

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

  • b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • f) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;

  • g) régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.1) régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h) régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j) régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33
  • 1998, ch. 38, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 44

PARTIE VExécution et contrôle d’application

Inspection et analyse

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.

  • 1997, ch. 13, art. 34
  • 2018, ch. 9, art. 45

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;

    • b) que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;

    • c) que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :

    • a) examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;

    • b) ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;

    • d) prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • f) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • j) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • k) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • 1997, ch. 13, art. 35
  • 2018, ch. 9, art. 45

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1997, ch. 13, art. 36
  • 2018, ch. 9, art. 45

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1997, ch. 13, art. 38
  • 2018, ch. 9, art. 46

Saisie et restitution

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) En cas de saisie, l’inspecteur peut :

    • a) entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

    • b) ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • 1997, ch. 13, art. 39
  • 2018, ch. 9, art. 47

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;

    • b) d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

    • b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).

  • 1997, ch. 13, art. 40
  • 2018, ch. 9, art. 48

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

    (2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (4) En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

  • 1997, ch. 13, art. 41
  • 2018, ch. 9, art. 49

Note marginale :Recouvrement des frais

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2018, ch. 9, art. 49

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2018, ch. 9, art. 49

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

  • b) régir le prélèvement d’échantillons;

  • b.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

  • c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 42
  • 2018, ch. 9, art. 50

PARTIE V.1Dispositions diverses

 [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 52]

Note marginale :Loi sur les aliments et drogues

  • 2018, ch. 9, art. 53

Note marginale :Marques de commerce

  •  (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

  • 2018, ch. 9, art. 53

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 2018, ch. 9, art. 53

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42 et 42.4.

  • 2018, ch. 9, art. 53

PARTIE VIInfractions et peines

Note marginale :Produit et promotion — fabricants

  •  (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Promotion — autres contrevenants

    (2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 43
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Additifs — fabricants

 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2009, ch. 27, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Additifs — autres contrevenants

 Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • 2009, ch. 27, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 44
  • 2009, ch. 27, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Interdiction de vendre

 Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Vente aux jeunes et promotion

 Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

  • b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 45
  • 2018, ch. 9, art. 60

Note marginale :Infractions — détaillants

  •  (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Infractions — fabricants

    (2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 46
  • 2018, ch. 9, art. 61

Note marginale :Infractions

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.3(1) ou (2) ou aux articles 30.4 ou 30.701 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 47
  • 2018, ch. 9, art. 61

Note marginale :Infractions — autres dispositions

 Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2018, ch. 9, art. 64

Note marginale :Infraction distincte

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Administrateurs de la personne morale

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Preuve d’exemption

  •  (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Reproduction certifiée de documents

 La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Note marginale :Présomptions

 Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

  • a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

  • 1997, ch. 13, art. 57
  • 2018, ch. 9, art. 65

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;

  • c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

  • d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

  • e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

  • f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.

  • 1997, ch. 13, art. 59
  • 2018, ch. 9, art. 66

PARTIE VIIAccords

Note marginale :Accords administratifs

  •  (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.

  • Note marginale :Accords d’équivalence

    (2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

  • Note marginale :Décrets

    (3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

  • 1997, ch. 13, art. 60
  • 2015, ch. 3, art. 155
  • 2018, ch. 9, art. 67

PARTIE VII.1Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport auprès du Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2018, ch. 9, art. 67.1

PARTIE VIIIModifications connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications connexes

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphes 24(2) et (3)

  • Note de bas de page * (1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.

  • Note marginale :Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997

    (2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :

    • a) du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;

    • b) du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

  • 1997, ch. 13, art. 66
  • 1998, ch. 38, art. 4

ANNEXE(articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1)

Additifs interdits

Colonne 1Colonne 2
ArticleAdditifProduit du tabac
1

Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme, notamment :

  •  
    tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMS
  •  
    tout additif qualifié de substance aromatisante généralement reconnue comme inoffensive (« GRAS ») par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) dans ses listes de substances « GRAS » intitulées « GRAS 3 » à « GRAS 24 », ou dans ses listes de substances « GRAS » publiées subséquemment, s’il y en a

Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :

  •  
    acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses sels
  •  
    hydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0)
  •  
    carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7)
  •  
    acide citrique (CAS 77-92-9) et ses sels
  •  
    éthanol (CAS 64-17-5)
  •  
    monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (CAS 9005-64-5)
  •  
    acide fumarique (CAS 110-17-8)
  •  
    glycérol (CAS 56-81-5)
  •  
    gomme de guar (CAS 9000-30-0)
  •  
    acétate de n-propyle (CAS 109-60-4)
  •  
    cire de paraffine (CAS 8002-74-2)
  •  
    propylène glycol (CAS 57-55-6)
  •  
    esters glycériques de résine de bois (CAS 8050-31-5)
  •  
    acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3)
  •  
    alginate de sodium (CAS 9005-38-3)
  •  
    acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses sels
  •  
    triacétine (CAS 102-76-1)
  •  
    acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice, les cigares avec papier de manchette et les petits cigares

  • (3) les feuilles d’enveloppe

1.1Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whiskyLes cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
2Acides aminés

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

3Caféine

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

4Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier ou le filtre ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liègeLes cigarettes, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
4.1Agents colorantsLes feuilles d’enveloppe, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
4.2Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir ou bronzer l’embout

Les cigares, sauf les suivants :

  • (1) les petits cigares

  • (2) les cigares avec papier de manchette

  • (3) les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation

4.3Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette, pour donner à ce dernier l’aspect du liège ou pour blanchir ou bronzer l’emboutLes petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4.4Agents colorants, sauf ceux utilisés pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour blanchir ou bronzer l’emboutLes cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares
5Acides gras essentiels

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

6Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidon

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

7Glucuronolactone

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

8Probiotiques

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

9Épices, aromates et herbes

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

10Sucres et édulcorants, sauf l’amidon

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

11Taurine

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

12Vitamines

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

13Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabac

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

  • (1) les cigarettes

  • (2) les petits cigares

  • (3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette

  • (4) les feuilles d’enveloppe

  • Note 1 : 
    Dans la colonne 1, FAO renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, OMS à l’Organisation mondiale de la Santé et CAS se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).
  • Note 2 : 
    Dans la colonne 2, cape apposée en hélice s’entend de la cape d’un cigare qui est apposée avec un angle aigu d’au moins 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare.
  • 2009, ch. 27, art. 17
  • DORS/2015-126, art. 1 à 7
  • 2017, ch. 26, art. 20(F)
  • DORS/2017-45
  • 2018, ch. 9, art. 68

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