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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :


Note marginale :Visite

  •  (1) En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

    • a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

    • b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

    • c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

    • b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • f) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.


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