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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.18 du 2002-12-31 au 2004-04-21 :


Note marginale :Exception — non-usage

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d’être protégée par le droit applicable au membre de l’OMC en faveur duquel l’indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

  • Note marginale :Exception — nom usuel

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique :

    • a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

    • b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

  • Note marginale :Exception — noms génériques de vins

    (3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :

    • a) Champagne;

    • b) Port;

    • c) Porto;

    • d) Sherry;

    • e) Chablis;

    • f) Burgundy;

    • g) Bourgogne;

    • h) Rhine;

    • i) Rhin;

    • j) Sauterne;

    • k) Sauternes;

    • l) Claret;

    • m) Bordeaux;

    • n) Chianti;

    • o) Madeira;

    • p) Malaga;

    • q) Marsala;

    • r) Medoc;

    • s) Médoc;

    • t) Moselle;

    • u) Mosel;

    • v) Tokay.

  • Note marginale :Exception — noms génériques de spiritueux

    (4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :

    • a) Grappa;

    • b) Marc;

    • c) Ouzo;

    • d) Sambuca;

    • e) Geneva Gin;

    • f) Genièvre;

    • g) Hollands Gin;

    • h) London Gin;

    • i) Schnapps;

    • j) Malt Whiskey;

    • k) Eau-de-vie;

    • l) Bitters;

    • m) Anisette;

    • n) Curacao;

    • o) Curaçao.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

  • 1994, ch. 47, art. 192

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