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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 13 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Signes distinctifs enregistrables

  •  (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois :

    • a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

    • b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

  • Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

    (3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 13
  • 2014, ch. 32, art. 53

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