Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 41 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Modifications au registre

  •  (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

    • a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;

    • b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

    • c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;

    • e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 41
  • 2014, ch. 32, art. 53

Date de modification :