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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 68 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve

 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

  • 1993, ch. 15, art. 71
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)
  • 2014, ch. 20, art. 362(A)

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