Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 20 du 2006-06-22 au 2007-04-19 :
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
- 1991, ch. 45, art. 20
- 1997, ch. 15, art. 341
- 2001, ch. 9, art. 484
- 2006, ch. 4, art. 202
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