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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 17.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comparution — personne physique

  •  (1) Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.

  • Note marginale :Comparution — autre

    (1.1) La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2024, ch. 17, art. 321

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