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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.26 du 2002-12-31 au 2008-12-09 :


Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens

  •  (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :

    • a) rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);

    • b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 293

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