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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 69.5 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente partie :

    • a) pénétrer dans tout lieu d’affaires s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y fait la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’importation d’appareils de télécommunication visés à l’article 69.2;

    • b) examiner tout appareil de télécommunication trouvé sur les lieux;

    • c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (3) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1998, ch. 8, art. 8

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