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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 74.1 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Requête

    (3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (5) À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :

    • a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;

    • b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.

    Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.

  • 1998, ch. 8, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 123
  • 2004, ch. 25, art. 179

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