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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bois

bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]

concession

concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)

Couronne

Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

juge

juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)

ministre

ministre Le ministre des Affaires du Nord ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

notification

notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

permis

permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)

terre

terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)

terres territoriales

terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1999, ch. 3, art. 83
  • 2002, ch. 7, art. 239
  • 2014, ch. 2, art. 74
  • 2019, ch. 29, art. 374

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