Loi sur les terres territoriales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bois
bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]
- concession
concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- juge
juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- notification
notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- permis
permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)
- terre
terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 83
- 2002, ch. 7, art. 239
- 2014, ch. 2, art. 74
- 2019, ch. 29, art. 374
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