Loi sur les terres territoriales
Version de l'article 4 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Zones d’aménagement
4 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 241
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