Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Version de l'article 4 du 2006-06-22 au 2006-06-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Versement de la prestation
4 (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, une prestation de 100 $ à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois.
Note marginale :Restriction
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
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