Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Version de l'article 4 du 2010-12-15 au 2015-06-30 :
Note marginale :Versement de la prestation
4 (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.
Note marginale :Restriction
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
- 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »
- 2010, ch. 25, art. 75
- Date de modification :