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Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Version de l'article 4 du 2010-12-15 au 2015-06-30 :


Note marginale :Versement de la prestation

  •  (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :

    • a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

    • b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.

  • 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »
  • 2010, ch. 25, art. 75

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