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Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Version de l'article 6.6 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 En vue d’établir l’admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2004, ch. 11, art. 27
  • 2019, ch. 29, art. 372

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