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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 36 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Subrogation

  •  (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :

    • a) l’employeur en faillite ou insolvable;

    • b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (1.1) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis au ministre : décisions et ordonnances

    (1.2) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 36 »
  • 2007, ch. 36, art. 93
  • 2018, ch. 27, art. 646

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