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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 7 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant des prestations

  •  (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Défalcation

    (1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.

  • Note marginale :Montant le plus élevé

    (2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
  • 2007, ch. 36, art. 86
  • 2009, ch. 2, art. 345
  • 2017, ch. 26, art. 53
  • 2018, ch. 27, art. 631

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