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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 16 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du Programme pendant l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1996, ch. 15, art. 16
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

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