Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de protection
accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne jouissant de la protection du Programme. (protectee)
- bénéficiaire d’un programme désigné
bénéficiaire d’un programme désigné Personne jouissant de la protection d’un programme désigné. (designated program protectee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné. (provincial official)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- organisation fédérale de sécurité ou de défense
organisation fédérale de sécurité ou de défense Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique. (federal security, defence or safety organization)
- personne protégée
personne protégée Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné. (protected person)
- préjudice sérieux
préjudice sérieux Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne. (substantial harm)
- Programme
Programme Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)
- programme désigné
programme désigné Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe. (designated program)
- protection
protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)
- témoin
témoin Personne qui :
a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)
- 1996, ch. 15, art. 2
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 29, art. 3
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