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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 20 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du Programme;

  • b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;

  • c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.

  • 1996, ch. 15, art. 20
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

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