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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 9 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fin de la protection

  •  (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les cas où il est démontré que :

    • a) des renseignements importants touchant à l’admission au Programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon erronée;

    • b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l’accord de protection.

  • Note marginale :Notification préalable de la fin de la protection

    (2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • 1996, ch. 15, art. 9
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

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