Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce
L.C. 1994, ch. 47
Sanctionnée 1994-12-15
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada conjointement avec les autres gouvernements et la Communauté européenne qui ont participé aux négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay menées sous l’égide du GATT — Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce — ont conclu l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;
que le commerce doit être libre, équitable et ouvert pour garantir l’avenir de l’économie canadienne et pour assurer la compétitivité et le développement durable à long terme du Canada;
que l’expansion du commerce contribue à la création d’emplois, rehausse le niveau de vie, permet d’offrir de meilleurs choix aux consommateurs et renforce l’union économique canadienne;
qu’un régime commercial multilatéral basé sur des conditions d’accès aux marchés mutuellement convenues et sur des règles commerciales non discriminatoires applicables à tous est la pierre angulaire de la politique commerciale canadienne;
que les accords commerciaux issus des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay créeront un environnement commercial international beaucoup plus ouvert et stable pour l’agriculture, les ressources, le secteur manufacturier, les services, la technologie et l’investissement canadiens;
que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) permettra la gestion intégrée du nouveau système renforcé de commerce multilatéral, notamment en ce qui a trait au règlement des différends commerciaux;
que l’OMC, successeur du GATT, servira également de forum pour les futures négociations commerciales destinées à poursuivre la libéralisation des échanges à l’échelle planétaire et à établir de nouvelles règles commerciales mondiales;
qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce — y compris les accords figurant à ses annexes 1A, 1B, 1C, 2 et 3, ainsi que, à l’annexe 4, les accords acceptés par le Canada — , le tout faisant partie intégrante de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (Agreement)
- membre de l’OMC
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé aux termes de l’article 9 de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
- Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale du commerce L’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord. (World Trade Organization)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Publication de l’Accord
(2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Restriction du droit d’action : partie I
5 Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie I ou ses décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Restriction du droit d’action : Accord
6 Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
7 (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de la Liste canadienne intégrée à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord, ne s’appliquent aux eaux.
Définition de eaux
(2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.
PARTIE IMise en oeuvre de l’accord
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
8 L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Organisation mondiale du commerce
Note marginale :Conférence ministérielle
10 Le gouverneur en conseil peut nommer tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de représentant du Canada à la Conférence ministérielle établie par l’article IV de l’Accord.
Note marginale :Nomination aux comités
11 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités, conseils et autres organes — à l’exception de la Conférence ministérielle visée à l’article 10 — constitués, ou à l’être, aux termes de l’Accord.
Note marginale :Paiement des frais
12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par l’Organisation mondiale du commerce ou en son nom.
Décrets
Note marginale :Décrets : suspension de concessions
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre conformément à l’Accord — aux termes de l’article 22 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’Accord — l’application à un membre de l’OMC de concessions ou d’obligations dont l’effet est équivalent :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Suspension de concessions aux pays non-membres de l’OMC
(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, en ce qui concerne un pays qui n’est pas membre de l’OMC :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(3) Un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
Définition de pays
(4) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les pays les États et les territoires douaniers distincts qui peuvent, aux termes de l’Accord, devenir membres de l’OMC.
PARTIE IIModifications connexes
14 à 220 [Modifications et abrogation]
PARTIE IIIEntrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *221 (1) La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi — y compris tout ou partie d’une annexe — édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 47, 50 à 55, 70 à 91, 93 à 114, 119 à 128, 132 à 140, 144 à 189 et 202 à 211 et articles 1, 2 et 5 de l’annexe IV en vigueur le 1er janvier 1995, voir TR/95-5; parties A, B et C de l’annexe I en vigueur le 1er janvier 1995, voir TR/95-6; certaines dispositions de la partie D et partie E de l’annexe I en vigueur le 1er janvier 1995, voir TR/95-7; articles 48 et 49 en vigueur le 1er août 1995, voir TR/95-83; certaines dispositions de la partie D de l’annexe I en vigueur le 1er août 1995, voir TR/95-87 et TR/95-88; articles 56 à 69, 115, 117, 118, 129 à 131, 141 à 143 et 190 à 201 et articles 3 et 4 de l’annexe IV en vigueur le 1er janvier 1996, voir TR/96-1; article 116 en vigueur le 1er janvier 1996 voir TR/96-3.]
Note marginale :Réserve
(2) Un tel décret ne peut toutefois être pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l’Accord est en vigueur.
ANNEXES I À III
[Modifications]
ANNEXE IV(article 220)
1 à 5 [Modifications]
6 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 275]
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