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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 133 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avocats pour représenter les créanciers

  •  (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.

  • Note marginale :Signification à l’avocat

    (2) La signification à cet avocat des avis, ordonnances ou autres procédures dont la signification est requise est, à toutes fins, et est réputée une signification valable et suffisante à toutes les personnes composant la classe d’intéressés que représente cet avocat.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le tribunal peut, par l’ordonnance qui nomme un avocat pour une classe d’intéressés, ou par une ordonnance subséquente, prescrire l’acquittement des frais de cet avocat par le liquidateur de la compagnie sur l’actif de la compagnie, ou sur telle partie de cet actif que le tribunal estime juste et convenable.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 133
  • 2010, ch. 12, art. 2134

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