Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :Transfert de l’actif
164 (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 164
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2012, ch. 5, art. 211
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