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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 168 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau

  •  (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social de la société ou l’agence principale de la société au Canada, selon le cas.

  • Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

    (2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit insuffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, alors que le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 168
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 46
  • 1996, ch. 6, art. 161

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