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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 3 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Quand une compagnie est réputée insolvable

 Une compagnie est réputée insolvable dans les cas suivants :

  • a) elle est incapable de payer ses dettes à échéance;

  • b) elle convoque une assemblée de ses créanciers en vue d’effectuer avec eux un concordat;

  • c) elle présente un état indiquant qu’elle est incapable de faire face à ses engagements;

  • d) elle a reconnu son insolvabilité de toute autre manière;

  • e) elle cède, soustrait ou aliène, ou tente ou est sur le point de céder, soustraire ou aliéner toute partie de ses biens, avec l’intention de frauder, de frustrer ou d’ajourner ses créanciers ou l’un d’entre eux;

  • f) dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses marchandises, meubles et effets, terrains ou immeubles, soient saisis, imposés ou pris par une procédure de saisie-exécution;

  • g) elle a fait une cession ou un transport général de ses biens au profit de ses créanciers ou, étant incapable de satisfaire pleinement à ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de son fonds de commerce ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans satisfaire à leurs réclamations;

  • h) elle permet qu’une exécution émanée contre elle, et en vertu de laquelle une partie de ses effets, biens meubles et immeubles sont saisis, imposés ou pris en exécution, reste non réglée jusque dans les quatre jours de la date fixée pour leur vente par le shérif ou fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après cette saisie;

  • i) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de la même loi,

    • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;

  • j) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de la même loi,

    • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;

  • j.1) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, selon le cas;

    • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;

  • k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 3
  • 1992, ch. 26, art. 19
  • 2007, ch. 6, art. 444
  • 2009, ch. 2, art. 258
  • 2010, ch. 12, art. 2127
  • 2016, ch. 7, art. 164

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