Loi sur les poids et mesures
L.R.C. (1985), ch. W-6
Loi concernant les poids et mesures
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les poids et mesures.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (weighing machine)
- commerçant
commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)
- commerce
commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)
- étalon de référence
étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :
a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;
b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;
c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)
- étalon local
étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)
- fournisseur
fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre aux termes de la Loi sur le ministère de l’Industrie en vue de l’application de la présente loi. (inspector)
- instrument
instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)
- mesure
mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)
- mesure matérialisée
mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
Approbation ministérielle des instruments
Note marginale :Approbation
3 (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.
Note marginale :Approbation temporaire
(2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 3
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Unités de mesure
Note marginale :Système international
4 (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.
Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées
(2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.
Note marginale :Unités hors système
(3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.
Note marginale :Multiples et sous-multiples
(4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.
Note marginale :Unités canadiennes
(5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).
- 1970-71-72, ch. 36, art. 4
Note marginale :Tenure seigneuriale
5 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 5
Note marginale :Modifications des ann. I et II
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;
b) modifier l’annexe II :
(i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,
(ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,
(iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 6
- 1976-77, ch. 55, art. 9
Emploi des unités de mesure
Note marginale :Unités légales
7 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :
a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;
b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 7
Utilisation des instruments
Note marginale :Instruments légaux
8 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou détenir à cette fin, sont ceux qui :
a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;
b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été vérifiés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 8
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Marquage des marchandises
Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
9 (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en détenir à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :
a) soit sur les marchandises;
b) soit sur leur emballage;
c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 9
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Règlements
Note marginale :Règlements
10 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;
b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;
c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;
d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des fonctions que leur confère la présente loi;
e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;
f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite une vérification;
g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la détention en vue du commerce et les modalités de son rapport;
h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;
i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;
j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;
k) régir la rétention des instruments, marchandises et autres articles saisis au titre de l’article 39;
l) prévoir le sort des instruments, marchandises et autres articles confisqués au titre de l’article 41;
m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;
n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;
o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;
p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;
q) fixer les droits à payer pour les services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;
r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des vérifications et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;
s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;
t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;
u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Publication obligatoire
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 10
- 1993, ch. 34, art. 136(F)
Étalons de référence et étalons locaux
Note marginale :Étalons de référence
11 (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.
Note marginale :Adjonctions et suppressions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :
a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;
b) par suppression d’étalons de référence.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 11
Note marginale :Calibrage et certification des étalons
12 (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.
Note marginale :Initiative du Conseil
(2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 12
- L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Étalons locaux
13 (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.
Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux
(2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 13
Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons
14 Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 14
- 2001, ch. 34, art. 82
Vérification des instruments
Note marginale :Vérification réglementaire
15 (1) L’inspecteur doit vérifier, aux dates ou intervalles fixés par règlement, tous les instruments utilisés dans le commerce ou détenus à cette fin.
Note marginale :Vérification sur demande
(2) L’inspecteur peut en outre vérifier un instrument à la demande du propriétaire ou du détenteur de celui-ci ou de l’une ou l’autre des parties au différend visé à l’article 21.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 15
Note marginale :Modification et réglage des instruments
16 Lors de la vérification, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou détenteur de l’instrument, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 16
Note marginale :Droit d’accès
17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter l’établissement d’un commerçant ou tout autre lieu où, pour des motifs raisonnables, il croit à la présence :
(i) soit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce,
(ii) soit de marchandises faisant ou ayant fait l’objet d’emballage ou de marquage en vue de la vente à la mesure,
(iii) soit de marchandises appartenant à un commerçant et emballées ou marquées pour la vente à la mesure;
b) vérifier tous instruments, ou examiner toutes marchandises ou tout matériel d’emballage et d’étiquetage, trouvés sur les lieux;
c) examiner tous documents ou pièces — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements, ou données consignées ou conservées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, susceptibles de contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Note marginale :Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui y sont employées, doivent prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir tous renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’il peut valablement exiger.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26
Note marginale :Inspection de véhicules
18 Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :
a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;
b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;
c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 18
Note marginale :Certificat de vérification
19 (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :
a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;
b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.
Note marginale :Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.
Note marginale :Étiquettes de non-conformité
(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 19
Droits et frais de vérification
Note marginale :Paiement
20 (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 20
Note marginale :Paiement des droits en cas de différend
21 Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :
a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;
b) la partie contestante, dans le cas contraire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 21
22 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 106]
Infractions et peines
Note marginale :Usages interdits
23 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :
a) du certificat délivré par l’inspecteur aux termes de la présente loi, lors de la dernière vérification;
b) de l’approbation visée à l’article 3.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 23
Note marginale :Inobservation des règlements
24 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise, ou détient à cette fin, un instrument qui :
a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;
b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 24
Note marginale :Marquage ou certification sans vérification
25 Commet une infraction l’inspecteur qui :
a) marque un instrument pour indiquer qu’il l’a vérifié, sans avoir procédé à la vérification;
b) délivre un certificat indiquant si un instrument est conforme à la présente loi et à ses règlements, sans avoir procédé à la vérification de celui-ci et, dans les cas où il délivre un certificat de conformité, sans avoir vérifié son exactitude par rapport à l’étalon local correspondant;
c) délivre un rapport indiquant les résultats d’une vérification, sans avoir procédé à celle-ci.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 25
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50
Note marginale :Cession illégale d’instruments
26 (1) Commet une infraction le fournisseur qui cède, notamment par vente ou location, un instrument qui :
a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;
b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;
c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement vérifié.
Note marginale :Importation d’instruments
(2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 26
Note marginale :Modification, réglage et remplacement des odomètres
27 (1) Commet une infraction quiconque :
a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;
b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.
Note marginale :Idem
(2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :
(i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :
(i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 27
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202
Note marginale :Instruments qui impriment des tickets
28 Commet une infraction quiconque, faisant usage ou étant responsable — dans le cadre d’un commerce — d’un instrument qui indique, en vue de la vente, la quantité, à l’unité ou à la mesure, d’une marchandise au moyen d’un ticket, d’une carte ou d’un coupon détachables, fait en sorte que l’un ou l’autre de ces types de relevé reste dans l’instrument à un autre moment que celui où la quantité est mesurée.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 28
Note marginale :Modification, réglage et réparation des instruments
29 Commet une infraction quiconque :
a) répare un instrument qu’il a reçu d’un commerçant et s’en départit :
(i) soit avant qu’il n’ait fait l’objet d’une vérification et d’un marquage conformes à la présente loi et à ses règlements,
(ii) soit avant d’avoir transmis par écrit l’avis réglementaire à l’inspecteur;
b) omet de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations qu’il effectue en application des règlements alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’instrument en cause sert ou est destiné à servir au commerce;
c) modifie un instrument servant ou destiné à servir au commerce de manière à lui faire perdre sa conformité à la présente loi et à ses règlements.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 29
Note marginale :Enlèvement des marques et bris des sceaux
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque enlève une marque ou une étiquette ou brise volontairement un sceau qui ont été apposés sur un instrument servant ou destiné à servir au commerce — ou qui ont été attachés à cet instrument — par un inspecteur ou par une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Les actes visés au paragraphe (1) ne constituent pas une infraction si :
a) d’une part, ils ont pour finalité la modification, le réglage ou la réparation de l’instrument;
b) d’autre part, l’auteur les signale en la forme réglementaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 30
Note marginale :Entrave
31 (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Commet une infraction quiconque fait en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace un instrument, une marchandise ou un autre article saisis et retenus par un inspecteur au titre de l’article 39 ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 31
Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule
32 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule à moteur ou autre moyen de transport qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes de l’article 18 par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu fixé par l’inspecteur aux termes de l’article 18 pour la vérification.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 32
Note marginale :Manquant à la vente
33 (1) Commet une infraction quiconque vend ou met en vente, à l’unité ou à la mesure, une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires inférieure à :
a) soit celle qu’il prétend vendre ou mettre en vente;
b) soit celle qu’il devrait livrer ou mettre en vente compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou à payer,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.
Note marginale :Excédent à l’achat
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité de la marchandise qu’il achète ou offre d’acheter à l’unité ou à la mesure, ou étant à même de le faire, reçoit ou offre d’acheter une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, supérieure à :
a) soit celle qu’il prétend acheter ou offrir d’acheter;
b) soit celle qu’il devrait recevoir ou offrir d’acheter compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 33
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Insuffisance de service
34 (1) Commet une infraction quiconque, fournissant un service à la mesure ou l’usage d’une commodité sur une base temporelle, en fournit une quantité ou alloue une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est inférieure à :
a) soit celle qu’il prétend fournir ou allouer;
b) soit celle qu’il devrait fournir ou allouer, compte tenu :
(i) d’une part, du prix total demandé ou exigé pour le service ou pour l’usage de la commodité,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.
Note marginale :Fraude du destinataire des services
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité du service qu’il reçoit à la mesure ou la durée pendant laquelle il a l’usage d’une commodité fournie sur une base temporelle, ou étant à même de le faire, se fait fournir une quantité ou allouer une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est supérieure à :
a) soit celle qu’il prétend recevoir ou se faire allouer;
b) soit celle qu’il devrait recevoir ou se faire allouer compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer pour le service ou l’usage de la commodité,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 34
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50
Note marginale :Peines : infractions aux art. 23 à 34
35 (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : autres infractions
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 35
Preuve
Note marginale :Présomption
36 Le commerçant qui détient un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, détenir l’instrument pour s’en servir à des fins commerciales.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 36
Note marginale :Infraction commise par un agent ou un mandataire
37 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Tribunal compétent
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 37
Note marginale :Certificat du ministre
38 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat des inspecteurs
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat censé délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’inspecteur
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 38
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Saisie et rétention
Note marginale :Saisie
39 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Examen et échantillons des biens saisis
(2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.
Note marginale :Rétention
(3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,
(ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,
(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.
Note marginale :Lieu de rétention
(4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 39
Note marginale :Demande de prorogation
40 (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;
c) le bien visé par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
Note marginale :Acceptation de prorogation
(3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
Note marginale :Refus de prorogation
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 40
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Confiscation
Note marginale :Confiscation sur consentement
41 (1) Le propriétaire ou le dernier détenteur légitime des biens saisis peut consentir, par écrit, à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère sur-le-champ au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) Les biens qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, ont été saisis et se trouvent en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) sont, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqués au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) sont, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitués au saisi ou à leur détenteur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 41
ANNEXE I(article 4)Unités basées sur le Système international d’unités
Unités de mesure de base
Unité de base | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|
1 | mètre | m | unité de mesure de longueur, égale à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en 1/299 792 458 seconde |
2 | kilogramme | kg | unité de mesure de masse, égale à la masse du prototype international du kilogramme qui a été sanctionné par la Première Conférence générale des poids et mesures tenue en 1889, et qui a été déposé au Bureau international des poids et mesures |
3 | seconde | s | unité de mesure du temps, égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 |
4 | ampère | A | unité de mesure d’intensité de courant électrique, équivalant à l’intensité d’un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance d’un mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait, entre ces conducteurs, une force égale à 2 x 10-7 newton par mètre de longueur |
5 | kelvin | K | unité de mesure de température thermodynamique, égale à la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau |
6 | candela | cd | unité de mesure d’intensité lumineuse, équivalant à l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian |
7 | mole | mol | unité de mesure de quantité de matière, égale à la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 |
Unités de mesure supplémentaires
Unité supplémentaire | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|
1 | radian | rad | unité de mesure d’angle plan, équivalant à l’angle qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle |
2 | stéradian | sr | unité de mesure d’angle solide, équivalant à l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe, sur la surface de cette sphère, une aire équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère |
Unités de mesure dérivées
Unité dérivée | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|
1 | newton | N | force qui communique à un corps ayant une masse d’un kilogramme l’accélération d’un mètre par seconde par seconde |
2 | joule | J | travail effectué lorsque le point d’application d’une force d’un newton se déplace d’une distance égale à un mètre dans la direction de la force |
3 | watt | W | puissance qui donne lieu à une production d’énergie égale à un joule par seconde |
4 | hertz | Hz | fréquence d’un phénomène périodique dont la période est d’une seconde |
5 | coulomb | C | quantité d’électricité transportée en une seconde par un courant d’un ampère |
6 | volt | V | unité de force électromotrice et de différence de potentiel, équivalant à la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par un courant constant d’un ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un watt |
7 | farad | F | capacité d’un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel d’un volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à un coulomb |
8 | henry | H | inductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d’un volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison d’un ampère par seconde |
9 | ohm | Ω | résistance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante d’un volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant d’un ampère, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice |
10 | weber | Wb | flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule spire, y produit une force électromotrice d’un volt si on l’amène à zéro en une seconde par décroissance uniforme |
11 | tesla | T | induction magnétique qui, sur une surface d’un mètre carré, produit un flux magnétique total d’un weber |
12 | lumen | lm | flux lumineux émis dans l’angle solide d’un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité d’une candela |
13 | lux | lx | éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré |
14 | pascal | Pa | pression (ou contrainte) produite par une force d’un newton appliquée à une surface d’un mètre carré |
15 | var | var | puissance réactive aux deux bornes d’entrée d’un circuit monophasé deux fils lorsque le produit de la valeur efficace en ampères du courant sinusoïdal par la valeur efficace en volts de la tension sinusoïdale, multiplié par le sinus de la différence de phase par laquelle la tension précède le courant, est égal à l’unité |
16 | becquerel | Bq | activité de radionucléides égale à l’unité par seconde |
17 | gray | Gy | dose absorbée des rayonnements ionisants égale à un joule par kilogramme |
18 | siemens | S | conductance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’un courant constant d’un ampère produit, en y passant, une différence de potentiel d’un volt entre ces deux points, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice |
Unités hors du système
Unité | Symbole | Définition |
---|---|---|
minute | min | 60 secondes |
heure | h | 3 600 secondes |
jour | d | 86 400 secondes |
degré (d’arc) | ° | p/180 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
minute (d’arc) | ′ | p/10 800 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
seconde (d’arc) | ″ | p/648 000 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
litre | L, l ou l | 1/1 000 mètre cube |
tonne métrique | t | 1 000 kilogrammes |
hectare | ha | 104 mètres carrés |
millilitre | mL, ml ou ml | 1/1 000 litre |
degré Celsius | °C | un intervalle de 1°C = un intervalle de 1 kelvin; une température de 0°C correspond à 273,15 kelvins |
Retour à la référence de la note de bas de page *p est le rapport de la circonférence au diamètre du cercle.
PréfixesNote de bas de page * des multiples et sous-multiples des unités de mesure de base, supplémentaires et dérivées
Préfixe | Symbole | Définition |
---|---|---|
yotta | Y | 1024 |
zetta | Z | 1021 |
exa | E | 1018 |
peta | P | 1015 |
tera | T | 1012 |
giga | G | 109 |
mega | M | 106 |
kilo | k | 103 |
hecto | h | 102 |
deca | da | 101 |
deci | d | 10-1 |
centi | c | 10-2 |
milli | m | 10-3 |
micro | µ | 10-6 |
nano | n | 10-9 |
pico | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
atto | a | 10-18 |
zepto | z | 10-21 |
yocto | y | 10-24 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ne s’applique pas à l’unité de base « kilogramme » mais s’applique à son sous-multiple, le « gramme (g) », qui équivaut à un millième de kilogramme.
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. I
- DORS/86-420
- DORS/2005-277, art. 1 et 2
ANNEXE II(article 4)Unités canadiennes de mesure
Mesures de longueur
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | mille | 1 760 yards ou verges |
b) | furlong | 220 yards ou verges |
c) | perche | 5½ yards ou verges |
d) | yard ou verge | 9 144/10 000 de mètre |
e) | pied | 1/3 de yard ou verge |
f) | pouce | 1/36 de yard ou verge |
g) | chaîne | 22 yards ou verges |
h) | chaînon | 1/100 de chaîne |
Mesures de superficie
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | mille carré | 640 acres |
b) | acre | 4 840 yards carrés ou verges carrées |
c) | perche carrée | 30¼ yards carrés ou verges carrées |
d) | yard carré ou verge carrée | superficie d’un carré d’un yard ou d’une verge de côté |
e) | pied carré | 1/9 de yard carré ou verge carrée |
f) | pouce carré | 1/144 de pied carré |
Mesures de volume ou de capacité
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | boisseau | 8 gallons |
b) | quart de boisseau | 2 gallons |
c) | gallon | 454 609/100 000 000 de mètre cube |
d) | pinte | 1/4 de gallon |
e) | chopine | 1/8 de gallon |
f) | roquille | 1/32 de gallon |
g) | once fluide | 1/160 de gallon |
h) | drachme fluide | 1/8 d’once fluide |
i) | yard cube ou verge cube | volume d’un cube d’un yard ou d’une verge de côté |
j) | pied cube | 1/27 de yard cube ou verge cube |
k) | pouce cube | 1/1 728 de pied cube |
l) | [Supprimé, DORS/86-854, art. 2] |
Mesures de masse ou de poids
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | tonne | 2 000 livres |
b) | quintal | 100 livres |
c) | livre | 45 359 237/100 000 000 de kilogramme |
d) | once | 1/16 de livre ou 437½ grains |
e) | drachme | 1/16 d’once |
f) | grain | 1/7 000 de livre |
Mesures de la masse ou du poids des métaux précieux
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | once troy | 480 grains |
Mesures de la masse ou du poids des pierres précieuses et des pierres gemmes
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | carat | 200 milligrammes |
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. II
- DORS/86-854
ANNEXE III(article 5)
Unités de mesure utilisées pour certaines terres au Québec
Unité | Définition | |
---|---|---|
1 | pied (mesure française ou pied de Paris) | 12,789 pouces |
2 | arpent, mesure de longueur | 180 pieds (mesure française) |
3 | arpent, mesure de surface | 32 400 pieds carrés (mesure française) |
4 | perche, mesure de longueur | 18 pieds (mesure française) |
5 | perche, mesure de surface | 324 pieds carrés (mesure française) |
- 1970-71-72, ch. 36, ann. III
ANNEXE IV(article 11)Étalons de référence
Mesure de longueur
1 L’étalon national de longueur du Canada réalisé, au moyen de tout instrument, conformément à la définition de mètre adoptée par la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures (1983), figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, et déterminé par le Conseil national de recherches du Canada en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(iv) de la Loi sur le Conseil national de recherches.
Mesures de la masse ou du poids
Poids avoirdupois
1 L’étalon d’une masse nominale d’une livre, désigné MR-2.
Poids troy
2 L’étalon d’une masse nominale de cent onces troy, désigné MR-3.
Poids métrique
3 L’étalon d’une masse nominale d’un kilogramme, désigné MR-1.
Mesures de la température
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | V5587198 | Thermomètre, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 55580 |
2 | V5587199 | Thermomètre, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 55581 |
3 | VS767_1203 | Capteur à thermistance, fabriqué par Thermometrics portant le numéro de série 1203; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Hart Scientific portant le numéro de série A13108 |
Étalons de mesure de l’électricité
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | L-49 | Transformateur de tension, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série 60283 |
2 | L-181 | Transformateur de tension, fabriqué par Ferranti Packard Ltd. et portant le numéro de série 2-19602 |
3 | L-1046 | Transformateur de tension, fabriqué par Sangamo Company Limited et portant le numéro de série 555762 |
4 | EL-1847 | Transformateur de tension, fabriqué par Instrument Transformer Inc. et portant le numéro de série 547222 |
5 | EL-1848 | Transformateur de tension, fabriqué par Asea Brown Boveri Ltd. et portant le numéro de série 39518360 |
6 | L-516 | Charge pour transformateur de courant, fabriqué par la Direction de la métrologie légale, présentant une gamme de service qui va de B0.1 à B2.0 et portant le numéro de série 001 |
7 | L-772 | Appareil d’essai pour transformateur de courant, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 36891/36892 |
8 | L-919 | Prolongateur de gamme pour transformateur de courant, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 39151 |
9 | EL-857 | Transformateur de courant, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série G-033127 |
10 | EL-1720 | Transformateur de courant, fabriqué par Knopp Inc. et portant le numéro de série 8039391 |
11 | L-867 | Boîte de résistances à décades, fabriquée par General Radio Canada Ltd. et portant le numéro de série 28742 |
12 | EL-1820 | Transducteur multi-calibre (W/WH/VA/VAH/VAR/VARH/V/VH/I/IH), Radian Metronic modèle RM-15-14, fabriqué par Radian Research Inc. et portant le numéro de série 4357 |
13 | EL-1666 | Microjoulemètre multi-calibre (I2+V2 heures), fabriqué par Scientific Columbus Ltd. et portant le numéro de série 6791 |
Étalons de mesure du gaz
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | L-879 | Ruban pi-diamètre, fabriqué par Collins-Phillips Co. et portant le numéro de série 0227834 |
2 | L-880 | Ruban pi-diamètre, fabriqué par Collins-Phillips Co. et portant le numéro de série 69827 |
3 | L-881 | Ruban pi-diamètre, fabriqué par Collins-Phillips Co. et portant le numéro de série 1212810 |
4 | GL-2033 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 44509 |
5 | GL-2104 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 46404 |
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. IV
- DORS/86-133
- DORS/93-235, art. 2
- DORS/2000-250
- DORS/2005-277, art. 3 et 4
- Date de modification :