Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Examen et échantillons des biens saisis

    (2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.

  • Note marginale :Rétention

    (3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :

    • a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

      • (i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,

      • (ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,

      • (iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.

  • Note marginale :Lieu de rétention

    (4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 39

Date de modification :