Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Demande de prorogation
40 (1) Si, dans ce délai, aucune poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie pourrait constituer un élément de preuve n’a pas été intentée, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier possesseur de la chose saisie, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audience, qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de signification;
c) la chose saisie visée par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
Note marginale :Acceptation de prorogation
(3) S’il est convaincu, après l’audience, que la rétention de la chose saisie devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer la chose au saisi ou de la remettre à la personne ayant droit à sa possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
Note marginale :Refus de prorogation
(4) S’il n’est pas convaincu, après l’audience, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que la chose saisie soit restituée au saisi ou remise à la personne ayant droit à sa possession :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 40
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2011, ch. 3, art. 28
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