Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
L.C. 1992, ch. 52
Sanctionnée 1992-12-17
Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acheminer
acheminer Expédier ou transporter. (transport)
- agent
agent Personne désignée au titre de l’article 12. (officer)
- animal
animal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « fauna » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal auquel elle s’applique. (animal)
- Convention
Convention La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite le 3 mars 1973 aux États-Unis, à Washington (D.C.), et ratifiée le 10 avril 1975 par le Canada, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Convention)
- distribuer
distribuer La notion de distribuer comprend celle de vendre. (distribute)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- végétal
végétal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « flora » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal auquel elle s’applique. (plant)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la protection de certaines espèces animales et végétales, notamment par la mise en oeuvre de la Convention et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Accords
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
5 Le ministre peut conclure des ententes avec les gouvernements provinciaux en vue de la mise en oeuvre harmonieuse et efficace de la présente loi, ainsi que pour éviter les conflits entre les règlements fédéraux et provinciaux, ou leur dédoublement.
Interdictions
Note marginale :Importation
6 (1) Il est interdit à quiconque d’importer au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d’un État étranger ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.
Note marginale :Importation et exportation
(2) Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Acheminement interprovincial
(3) Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Acheminement assujetti à une autorisation provinciale
7 (1) Il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans autorisation écrite à cet effet ou contrairement à celle-ci, donnée par une autorité provinciale compétente, et dans la mesure où l’acheminement est assujetti à l’obtention d’une telle autorisation, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Interdiction provinciale
(2) Il est interdit à quiconque d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements de la province ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.
Note marginale :Possession
8 Sous réserve des règlements, il est interdit d’avoir sciemment en sa possession tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient :
a) importé ou acheminé contrairement à la présente loi;
b) dans le but de l’acheminer d’une province à l’autre ou de l’exporter hors du Canada, contrairement à la présente loi;
c) dans le but de le distribuer ou d’offrir de le distribuer, dès lors qu’il est énuméré à l’annexe I de la Convention.
Note marginale :Documents
9 Toute personne qui importe au Canada, exporte hors du Canada ou achemine d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient tient au Canada, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les documents prévus par règlement.
Licence fédérale
Note marginale :Délivrance
10 (1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Demande
(2) La demande est établie en la forme et selon les conditions fixées par le ministre; y sont joints les renseignements demandés par le ministre et le montant des droits réglementaires.
Note marginale :Annulation ou suspension
(3) Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre la licence en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.
Note marginale :Délégation
(4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
- 1992, ch. 52, art. 10
- 2002, ch. 29, art. 139
Note marginale :Fausse déclaration
11 Il est interdit de sciemment communiquer des renseignements faux ou trompeurs ou de faire une fausse déclaration dans le cadre de la présente loi.
Contrôle d’application
Note marginale :Agents et analystes
12 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(2) Les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre, dans le certificat de désignation qu’il leur remet, les pouvoirs qu’ils peuvent exercer pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Immunité
(5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 1992, ch. 52, art. 12
- 2009, ch. 14, art. 116
Note marginale :Documents admissibles en preuve
12.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Note marginale :Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
- 2009, ch. 14, art. 116.1
Note marginale :Rétention
13 L’agent peut retenir tout ou partie d’un objet importé ou en instance d’exportation, ou acheminé d’une province à l’autre ou en instance d’acheminement, jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à son égard conformément à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Visite
14 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve tout ou partie d’un objet visé par la présente loi, ou tout document relatif à l’application de celle-ci ou de ses règlements. Il peut en outre, son avis devant être fondé sur des motifs raisonnables :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve tout ou partie d’un tel objet;
b) examiner tout objet et prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à prouver la contravention.
Note marginale :Analystes
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Moyens de transport
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat de perquisition prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 1992, ch. 52, art. 14
- 2009, ch. 14, art. 117
Note marginale :Droit de passage
14.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 2009, ch. 14, art. 118
Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste
14.2 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 14, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 118
Note marginale :Perquisition sans mandat
15 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde
16 (1) La responsabilité de la garde des objets retenus ou saisis dans le cadre de l’application des articles 13, 14 ou 15 ou en vertu d’un mandat délivré au titre du Code criminel incombe à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Biens périssables
(2) L’agent peut aliéner ou détruire tout objet mentionné au paragraphe (1) qui est périssable; le produit de l’aliénation doit toutefois être remis au propriétaire légitime si les poursuites fondées sur la présente loi n’ont pas été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la retenue ou la saisie.
Note marginale :Abandon
17 Le propriétaire, l’importateur ou l’exportateur de tout objet retenu ou saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Avis de retrait
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie d’un objet est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’agent peut, qu’il y ait eu ou non retenue ou saisie, en exiger le retrait, par avis donné en la forme et selon les modalités réglementaires, hors du Canada conformément aux règlements.
Note marginale :Délai
(2) Sauf si l’avis précise un autre délai, le retrait doit être effectué au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise de l’avis.
Note marginale :Confiscation
19 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets retenus ou saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) La confiscation peut aussi s’effectuer sur consentement du propriétaire.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(3) Il y a confiscation au profit de Sa Majesté des objets, ou du produit de leur aliénation :
a) qui, ayant été retenus en application de l’article 13, n’ont pas été enlevés à l’expiration du délai réglementaire;
b) dont le propriétaire légitime ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie;
c) qui n’ont pas été retirés du Canada conformément à l’article 18.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(4) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation prévue au paragraphe (1), les objets, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au saisi ou au propriétaire légitime.
Note marginale :Exception
(5) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis ou le produit de leur aliénation peuvent être gardés jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Réalisation
20 (1) Il est disposé des objets abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et des échantillons prélevés en application de l’alinéa 14(1)b) conformément aux instructions du ministre.
(2) [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 119]
- 1992, ch. 52, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 119
Note marginale :Responsabilité pour frais
20.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession, toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, ainsi que leur importateur ou exportateur, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris des frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 120
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :
a) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des licences, et prévoir les cas de dispense;
b) régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;
c) modifier les définitions d’animal ou de végétal :
(i) pour l’application du paragraphe 6(1),
(ii) pour l’application du paragraphe 6(2),
(iii) pour l’application du paragraphe 6(3), en vue de protéger des espèces d’animaux ou de végétaux relevant de la compétence du fédéral ou à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages, s’il estime que l’acheminement serait dangereux pour l’environnement de la province,
(iv) pour l’application de l’article 7, en vue de protéger, dans la province, des espèces d’animaux ou de végétaux ne relevant pas de la compétence du fédéral, à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages,
(v) pour l’application de l’article 8;
d) spécifier les dates, heures, modes et points, au Canada, d’importation ou d’exportation de tout ou partie d’animaux ou de végétaux, ou de catégories de ceux-ci, ou de produits qui en proviennent;
e) régir le marquage de tout ou partie d’un animal ou végétal, ou d’un produit qui en provient, et de leurs contenants ou emballages, pour leur importation, leur exportation ou pour leur acheminement interprovincial;
f) préciser les documents que doivent tenir les personnes mentionnées à l’article 9, ainsi que la forme et les modalités, de temps ou autre, relatives à la garde de ces documents;
g) spécifier, pour l’application de l’article 18, les conditions de retrait;
g.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 22(1)b);
h) fixer les modalités de distribution du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances prévues par la présente loi;
i) fixer tous droits exigibles dans le cadre de la présente loi ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
j) prendre toute autre mesure d’application de la Convention.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil énumère, par règlement, les animaux et végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la Convention; il est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant tout changement de ces annexes, de modifier ce règlement en conséquence.
- 1992, ch. 52, art. 21
- 2002, ch. 29, art. 140
- 2009, ch. 14, art. 121
Note marginale :Décret
21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de animal ou végétal à l’article 2.
Note marginale :Fondement de la recommandation
(2) Si le ministre estime que l’importation d’un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu’il y a lieu de prendre des mesures d’urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Durée d’application
(3) Le décret s’applique à compter de sa prise pour la période, d’au plus un an, qu’il fixe.
Note marginale :Exclusion
(4) Le décret est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2002, ch. 29, art. 141
Sanctions
Note marginale :Infraction — personnes
22 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 21(1)g.1);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 1992, ch. 52, art. 22
- 1995, ch. 22, art. 18
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Infraction — personnes
22.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 22(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
22.02 Pour l’application des articles 22 et 22.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Présomption — récidive
22.03 (1) Pour l’application des paragraphes 22(2) à (4) et 22.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Amende supplémentaire
22.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Avis aux actionnaires
22.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Loi sur les contraventions
22.06 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette dernière ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
22.07 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des nombreuses menaces graves auxquelles font face les espèces animales et végétales et de l’importance de ces espèces pour l’environnement, au respect des lois visant la réglementation du commerce international et interprovincial des espèces animales et végétales. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer le commerce illégal de certaines espèces animales et végétales et faire en sorte qu’aucun profit n’en soit tiré;
c) rétablir, lorsqu’il est possible, certaines espèces animales et végétales faisant l’objet de commerce illégal.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Détermination de la peine — principes
22.08 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé directement ou indirectement un dommage ou un risque de dommage à des animaux ou végétaux;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces animales ou végétales — ou à des populations d’animaux ou de végétaux — uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;
c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
d) le contrevenant, en commettant l’infraction, a tiré des profits ou avait l’intention de le faire;
e) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
f) les préparatifs entourant la perpétration de l’infraction ont exigé une importante planification.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Amendes cumulatives
22.09 Malgré les articles 22 et 22.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant soit sur plus d’un animal, végétal ou produit qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet d’une dénonciation distincte; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Infraction continue
22.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Affectation
22.11 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise pour l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Ordonnance du tribunal
22.12 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux espèces animales ou végétales visées par les dispositions de la présente loi résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
e) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des animaux ou des plantes;
f.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
f.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, à titre d’aide pour la protection de l’espèce animale ou végétale faisant l’objet de l’infraction;
g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection des espèces végétales et animales, la somme que le tribunal estime indiquée;
i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
k) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
l) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal indiquée.
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)e) ou h), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)e) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension de permis
(5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)k) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Sursis de la peine
22.13 Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 22.12.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Prononcé de la peine
22.14 Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.12 ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Prescription
22.15 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 2009, ch. 14, art. 122
Note marginale :Refus ou suspension du permis
22.16 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 122
Contravention
Note marginale :Procédure
23 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;
b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) déclaration, signée par l’agent qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de saisie d’objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Conséquences du paiement
(4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;
b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :
a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à mille dollars.
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
24 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres donnés en vertu de la présente loi.
- 1992, ch. 52, art. 24
- 2009, ch. 14, art. 123
Note marginale :Infraction commise par un mandataire
25 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Ressort
26 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Note marginale :Droits
27 Les droits imposés dans le cadre de la présente loi peuvent être recouvrés contre le défaillant comme s’il s’agissait de créances de Sa Majesté.
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
27.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 124
Note marginale :Rapport auprès du Parlement
28 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Examen
28.1 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 22 à 22.16.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 125
Abrogation
29 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *30 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 mai 1996, voir TR/96-41.]
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