Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Note marginale :Agents
12 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; s’il s’agit de fonctionnaires provinciaux, il ne peut les désigner qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(2) Les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre, dans le certificat de désignation qu’il leur remet, les pouvoirs qu’ils peuvent exercer pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents présentent, sur demande, le certificat de désignation établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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