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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 11.5 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité pour frais

 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 128(A)
  • 2004, ch. 25, art. 118(F)
  • 2009, ch. 14, art. 46

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