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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 11.94 du 2010-12-10 au 2026-03-25 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • 2009, ch. 14, art. 46

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