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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2003-03-23 :


Note marginale : 

  •  (1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 222]

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre sur les terres

    (2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le ministre peut :

    • a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s’y trouvent;

    • b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages qui s’y déroulent;

    • c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;

    • d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 4
  • 1991, ch. 50, art. 47
  • 1994, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 222

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