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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Acquisition de terres

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acquérir, notamment par achat, ou prendre à bail des terres ou des droits sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

    • a) les oiseaux migrateurs;

    • b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’aliénation des terres et droits acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’usage et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Vente ou location des terres

    (3) Le ministre peut autoriser l’aliénation ou la cession à bail de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
  • 1994, ch. 23, art. 11(F)

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