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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 115 du 2012-10-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dossiers de police

  •  (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.

  • Note marginale :Mesures extrajudiciaires

    (1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

  • Note marginale :Dépôt du dossier de police

    (2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

  • Note marginale :Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

  • 2002, ch. 1, art. 115
  • 2012, ch. 1, art. 190

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