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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 119 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnes ayant accès aux dossiers

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

    • a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;

    • b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;

    • c) le procureur général;

    • d) la victime de l’infraction visée par le dossier;

    • e) les père et mère de l’adolescent, pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;

    • f) l’adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;

    • g) tout agent de la paix, soit pour l’application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou la durée d’application de toute peine spécifique;

    • h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;

    • i) le directeur provincial ou le directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine;

    • j) tout membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    • k) toute personne occupant les fonctions d’ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l’information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte relative au dossier;

    • l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l’enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • m) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu;

    • n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      • (i) d’exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,

      • (ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d’une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,

      • (iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

      • (iv) de veiller à l’observation d’une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (v) d’appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;

    • o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;

    • p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    • p.1) tout employé d’un ministère ou organisme fédéral, pour l’application du Décret sur les passeports canadiens;

    • q) tout accusé ou avocat de celui-ci, sur dépôt d’une déclaration sous serment attestant la nécessité d’avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;

    • r) toute personne désignée — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;

    • s) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès :

      • (i) soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,

      • (ii) soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Période d’accès

    (2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est :

    • a) si l’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l’alinéa 10(2)c);

    • b) s’il est acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel;

    • c) si l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;

    • d) si l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, d’un an à compter de la suspension;

    • d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;

    • e) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, d’un an à compter de la déclaration de culpabilité;

    • f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;

    • g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    • h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;

    • i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :

      • (i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,

      • (ii) trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    • j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (3) Il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 51 ou de toutes autres ordonnances d’interdiction rendues sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudiciaires

    (4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 115 ou 116 à l’égard des mesures extrajudiciaires, à l’exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

    • a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s’il convient d’avoir encore recours à de telles mesures à l’égard de l’adolescent;

    • b) un membre d’un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l’espèce;

    • c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    • d) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.

  • Note marginale :Exception

    (5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) (communication inutile) ou (10) (non-communication du rapport médical ou psychologique) ou 40(7) (non-communication du rapport prédécisionnel) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d’y avoir accès aux fins de consultation.

  • Note marginale :Communication de certains dossiers

    (6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l’article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d’un mandat délivré en application de l’article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).

  • Note marginale :Production en preuve

    (7) Les alinéas (1)h) ou q) n’ont pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

  • Note marginale :Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques

    (8) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

  • Note marginale :Application des règles générales

    (9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction :

    • a) l’article 82 (effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines) ne s’applique pas à lui à l’égard de l’infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116;

    • b) la présente partie ne s’applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte;

    • c) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

  • Note marginale :Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d’interdiction

    (10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui entraîne une ordonnance d’interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2) :

    • a) les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;

    • b) les dossiers visés à l’article 114 tenus par le tribunal pour adolescents à l’égard de l’ordonnance ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.

  • 2002, ch. 1, art. 119
  • 2012, ch. 1, art. 157 et 191(F)
  • 2019, ch. 13, art. 167

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