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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 128 du 2003-01-01 au 2004-05-20 :


Note marginale :Interdiction d’utilisation

  •  (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sous réserve de l’alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l’exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l’organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l’archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l’expiration de la période applicable prévue à l’article 119.

  • Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l’archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

  • Note marginale :Retrait des dossiers

    (4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l’expiration de la période applicable visée à l’article 119; toutefois, les éléments d’information relatifs à une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu’après que l’ordonnance a cessé d’être en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles il leur a été octroyée une réhabilitation.

  • Note marginale :Examen des dossier par l’archiviste

    (6) L’archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives nationales et l’archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu’il a par ailleurs le droit d’examiner en vertu d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Définition de « destruction »

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), « destruction » s’entend :

    • a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;

    • b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.


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